Article62 du Code de procédure pénale Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont
Article 62-2 EntrĂ©e en vigueur 2011-06-01 La garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir Ă  l'un au moins des objectifs suivants 1° Permettre l'exĂ©cution des investigations impliquant la prĂ©sence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique afin que ce magistrat puisse apprĂ©cier la suite Ă  donner Ă  l'enquĂȘte ; 3° EmpĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ; 4° EmpĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° EmpĂȘcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'ĂȘtre ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinĂ©es Ă  faire cesser le crime ou le dĂ©lit.

Codede procédure pénale : Article 62-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

Par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2017, la Cour a confirmĂ© l’annulation d’une mesure de garde Ă  vue au motif que celle-ci mĂ©connaissait les exigences de l’article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour rappel, cet article prĂ©voit que la dĂ©cision de placer quelqu’un en garde Ă  vue doit impĂ©rativement constituer l’unique moyen de parvenir Ă  l’un des six objectifs que le mĂȘme article Ă©numĂšre. En l’espĂšce, un individu mis en cause pour des faits de faux en Ă©criture publique avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue dans le cadre d’une information judiciaire au seul motif que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir la prĂ©sentation de la personne devant le procureur de la RĂ©publique » article 62-2, second alinĂ©a, 2°. Or, aucune raison objective ne permettait de penser que le mis en cause ne se prĂ©senterait pas devant le Procureur aux yeux de la chambre de l’instruction, ce dernier ayant dĂ©jĂ  dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une premiĂšre rĂ©quisition aux fins de remise de piĂšces et s’étant ensuite rendu Ă  deux reprises Ă  la gendarmerie sans jamais soulever de difficultĂ©. En outre, la chambre soulignait que cet individu disposait d’une famille et d’une situation stable au moment des faits. En validant le raisonnement de la chambre, cet arrĂȘt de la Cour Ă©nonce trois prĂ©cisions utiles ‱ D’abord, il incombe Ă  la chambre de l’instruction de vĂ©rifier avec rigueur si la motivation d’une mesure de garde Ă  vue satisfait aux exigences de l’article 62-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale fixant les motifs justifiant une telle mesure de contrainte ; ‱ Ensuite, la chambre doit opĂ©rer ce contrĂŽle en se situant au moment du placement en garde Ă  vue de l’individu concernĂ© ; ‱ Enfin, cette irrĂ©gularitĂ© cause nĂ©cessairement un grief Ă  la personne concernĂ©e car celle-ci a Ă©tĂ© retenue sous la contrainte alors qu’une audition libre aurait Ă©tĂ© suffisante. L’annulation de la garde Ă  vue en question s’en trouve donc justifiĂ©e.

Article706-62 du Code de procédure pénale. Copier. Suivre. Autour de l'article (23) Commentaires 10. Décisions 13. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute

La garde Ă  vueLa garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©finie Ă  l’article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9627IPA, par laquelle une personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement, est maintenue Ă  la disposition des policiĂšre trĂšs ancienne, la garde Ă  vue a fait l’objet de nombreuses rĂ©formes qui se sont intensifiĂ©es depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 N° Lexbase L0618AIQ, sous l’influence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme, du Conseil Constitutionnel et finalement de la Cour de Cassation, pour aboutir au rĂ©gime avoir Ă©tĂ© principalement l’instrument de la puissance policiĂšre, la garde Ă  vue, si elle reste un instrument de contrainte au service de la recherche de la vĂ©ritĂ©, est graduellement devenue un mĂ©canisme plus Ă©quilibrĂ©, au sein duquel les droits de la dĂ©fense sont en rappellera ainsi principalement les avancĂ©es de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 N° Lexbase L9584IPN sur le droit Ă  l’assistance effective d’un avocat dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, la loi du 5 aoĂ»t 2013 n° 2013-711 N° Lexbase L6201IXX et son dĂ©cret d’application du 25 octobre 2013 n° 2013-958 N° Lexbase L4789IYZ inscrivant dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale le droit Ă  l’assistance d’un interprĂšte C. proc. pĂ©n., article prĂ©liminaire N° Lexbase L3311LTS, III ; art. 803-5 N° Lexbase L3187I3G et art. D. 594-3 N° Lexbase L4529IYE, puis la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 N° Lexbase L2680I3N portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement europĂ©en et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit Ă  l’information dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales N° Lexbase L3181ITY et qui a introduit l’information de la personne des motifs du placement, enfin la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 N° Lexbase L4202K87 permettant l'assistance par un avocat des personnes soupçonnĂ©es lors des opĂ©ration de reconstitution ou encore des sĂ©ances d'identification des rĂ©cemment, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase L6740LPC de rĂ©forme pour la Justice a introduit plusieurs modifications du rĂ©gime de la garde Ă  vue qui constituent un mouvement de retrait de certains droits, avec en particulier la prĂ©sentation devenue facultative de la personne devant le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction en cas de prolongation de la mesure C. proc. pĂ©n., art. 63 N° Lexbase L7438LP8.Les conditions de la garde Ă  vue, le placement en garde Ă  vue, l’exercice des droits lors de la garde Ă  vue et le dĂ©roulement de la garde Ă  vue sont rĂ©gis par les articles 62-2 et suivants du Code de procĂ©dure conditions de la garde Ă  vueAfin de limiter le nombre de garde Ă  vue, le lĂ©gislateur a soumis le placement Ă  des conditions supplĂ©mentaires empruntĂ©es Ă  la technique dĂ©jĂ  connue en matiĂšre de dĂ©tention provisoire, consistant Ă  dĂ©finir des cas limitatifs de placement en garde Ă  vue. Ainsi, depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 N° Lexbase L9584IPN, les critĂšres de la garde Ă  vue, autrefois justifiĂ©e par les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte » rĂ©pondent Ă  des conditions strictes tenant Ă  l’infraction et Ă  l’auteur de les conditions tenant Ă  l’infraction, depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, la garde Ă  vue est rĂ©servĂ©e aux seuls crimes et dĂ©lits passibles d'une peine d' les conditions tenant Ă  l’auteur, l’article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9627IPA liste les cas de placement en garde Ă  vue, laquelle ne peut s’appliquer qu’à une personne, Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement ».Le placement en garde Ă  vueC’est Ă  l’officier de police judiciaire sous le contrĂŽle de l’autoritĂ© judiciaire de dĂ©cider de la mise en Ɠuvre d’une garde Ă  vue. Il peut le faire d’office ou sur instruction du procureur de la garde Ă  vue s’exĂ©cute sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique C. proc. pĂ©n. art. 63 N° Lexbase L7438LP8 et, dans certains cas, du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention C. proc. pĂ©n., art. 63-4-2 N° Lexbase L4968K8I ; art. 706-88 N° Lexbase L4973K8P Ă  706-88-2 N° Lexbase L9641IPR en matiĂšre de prolongation de la mesure au-delĂ  de la 48Ăšme heure.DĂšs le dĂ©but de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la RĂ©publique par tout moyen du placement de la personne en garde Ă  63-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nal N° Lexbase L4971K8M dĂ©finit les rĂšgles relatives Ă  l’information et la notification des droits du gardĂ© Ă  des droits lors de la garde Ă  vueLe dĂ©roulement de la garde Ă  vueLe procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă  vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă  l’enquĂȘte et proportionnels Ă  la gravitĂ© des faits que la personne est soupçonnĂ©e d’avoir commis ou tentĂ© de durĂ©e de la garde Ă  vue ne peut excĂ©der 24 heures C. proc. pĂ©n., art. 63 N° Lexbase L7438LP8. La durĂ©e de la garde Ă  vue n'est pas excessive, mĂȘme s'il n'est diligentĂ© aucun acte Ă  part l'audition de l'intĂ©ressĂ© en dĂ©but de garde Ă  vue, si cette mesure n'excĂšde pas la durĂ©e lĂ©gale de 24 heures Chbre mixte, 7 juillet 2000, n° N° Lexbase A3810AUN.Les auditions et les confrontations de la garde Ă  vue sont encadrĂ©s par l’article 63-4-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9632IPG.L’article 63-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9637IPM prĂ©voit qu’à l’issue de la garde Ă  vue, la personne est, sur instruction du procureur de la RĂ©publique sous la direction duquel l’enquĂȘte est menĂ©e, soit remise en libertĂ© soit dĂ©fĂ©rĂ©e devant ce 77-2 I du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4940K8H prĂ©voit que toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie d’une peine privative de libertĂ© et qui a fait l’objet d’une garde Ă  vue, peut, un an aprĂšs l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de consulter le dossier de la procĂ©dure aux fins de formuler ses que le renouvellement de la mesure supposait que le suspect ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au procureur de la RĂ©publique, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice N° Lexbase L6740LPC prĂ©cise dĂ©sormais que le procureur de la RĂ©publique peut subordonner son autorisation Ă  la prĂ©sentation de la personne devant lui. Le principe est dĂ©sormais celui d’un renouvellement sans libre du suspect La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 N° Lexbase L9584IPN a maintenu la possibilitĂ© d’auditionner librement les personnes suspectĂ©es d’une infraction Ă  travers deux articles relatifs aux enquĂȘtes de flagrance, l'article 73, alinĂ©a 2 N° Lexbase L3153I38 et l’article 62, alinĂ©a 2 N° Lexbase L3155I3A du Code de procĂ©dure pĂ©nale, ce dernier article Ă©tant Ă©galement applicable aux enquĂȘtes prĂ©liminaires par renvoi de l’article 77 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L5572I3R.Dans sa version issue de la loi de 2011, l’article 73, alinĂ©a 2, disposait Lorsque la personne est prĂ©sentĂ©e devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde Ă  vue, lorsque les conditions de cette mesure prĂ©vues par le prĂ©sent code sont rĂ©unies, n'est pas obligatoire dĂšs lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer Ă  la disposition des enquĂȘteurs et qu'elle a Ă©tĂ© informĂ©e qu'elle peut Ă  tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est toutefois pas applicable si la personne a Ă©tĂ© conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».Le lĂ©gislateur entendait ainsi faire dĂ©pendre l’application du rĂ©gime plus protecteur de la garde Ă  vue de l’existence d’une mesure de contrainte et non Ă  l’existence de raison plausibles de d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la loi, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© ces dispositions conformes Ă  la Constitution dans une dĂ©cision du 18 novembre 2011 ConsidĂ©rant que, si le respect des droits de la dĂ©fense impose, en principe, qu'une personne soupçonnĂ©e d'avoir commis une infraction ne peut ĂȘtre entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volontĂ©, sans bĂ©nĂ©ficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dĂšs lors que la personne soupçonnĂ©e ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent Ă  ĂȘtre entendue librement » Cons. const., dĂ©cision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 N° Lexbase A9214HZB.Cette dĂ©claration Ă©tait toutefois assortie de deux rĂ©serves d’interprĂ©tation en ces termes ConsidĂ©rant que, toutefois, le respect des droits de la dĂ©fense exige qu'une personne Ă  l'encontre de laquelle il apparaĂźt, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait ĂȘtre placĂ©e en garde Ă  vue, ne puisse ĂȘtre entendue ou continuer Ă  ĂȘtre entendue librement par les enquĂȘteurs que si elle a Ă©tĂ© informĂ©e de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter Ă  tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette rĂ©serve applicable aux auditions rĂ©alisĂ©es postĂ©rieurement Ă  la publication de la prĂ©sente dĂ©cision, les dispositions du second alinĂ©a de l'article 62 du code de procĂ©dure pĂ©nale ne mĂ©connaissent pas les droits de la dĂ©fense ».Ainsi, au moment de son entrĂ©e en vigueur, la crainte existait de voir les autoritĂ©s judiciaires recourir Ă  ce mĂ©canisme de maniĂšre abusive pour contourner les formalitĂ©s contraignantes de la garde Ă  vue et la prĂ©sence de l’ ans plus tard, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 entrĂ©e en vigueur le 2 juin 2014 portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit Ă  l'information dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales N° Lexbase L2680I3N, a permis d’intĂ©grer dans la procĂ©dure pĂ©nale les rĂ©serves du Conseil constitutionnel en consacrant par ailleurs l’autonomie du rĂ©gime de l’audition libre et la crĂ©ation du statut de suspect libre Circ. DACG, NOR JUSD1430472C, du 19 dĂ©cembre 2014, de prĂ©sentation des dispositions applicables Ă  compter du 1er janvier 2015 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2012 N° Lexbase L4208I7Y.La loi a par ailleurs permis un alignement du rĂ©gime juridique de l’audition libre sur celui de la garde Ă  vue, par la crĂ©ation de l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale spĂ©cifique Ă  l’audition libre, dans lequel a Ă©tĂ© notamment prĂ©vue la possibilitĂ© pour le suspect libre d’avoir accĂšs Ă  un dispositions de l’article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7470LPD s’appliquent Ă  l’enquĂȘte de flagrance ; ainsi qu’à l’enquĂȘte prĂ©liminaire C. proc. pĂ©n., art. 77 N° Lexbase L5572I3R ; Ă  l’exĂ©cution d’une commission rogatoire C. proc. pĂ©n., art. 154 N° Lexbase L4962K8B et Ă  l’enquĂȘte douaniĂšre C. douanes, art. 67 F N° Lexbase L3127I39.Les conditions de l’audition libreL’audition libre d’un tĂ©moin simple ou d’un tĂ©moin suspectĂ© en enquĂȘte prĂ©liminaire est envisagĂ©e aux articles 61-1 N° Lexbase L7470LPD et suivants du Code de procĂ©dure prĂ©visions viennent encadrer le rĂ©gime applicable Ă  cette forme d’audition est tout particuliĂšrement les droits qui leur sont accordĂ©s, l’assistance de l’avocat ou encore la question de la libre peut se dĂ©finir de façon nĂ©gative par l’absence de contrainte et l’absence de dĂ©roulement de l’audition libreDepuis le 1er janvier 2015, les convocations Ă©crites adressĂ©es Ă  la personne en vue de son audition, doivent indiquer, l’infraction dont elle est suspectĂ©e, son droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat ainsi que les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle, les modalitĂ©s de dĂ©signation d’un avocat d’office et les lieux oĂč elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition C. proc. pĂ©n., art. 61-1, al. 3 N° Lexbase L7470LPD.Toutefois, cette obligation est assortie d’une rĂ©serve importante puisqu’elle n’est effective que pour autant que le dĂ©roulement de l'enquĂȘte le permet », ce qui laisse en pratique une marge de manƓuvre trĂšs importante que les enquĂȘteurs n’hĂ©sitent gĂ©nĂ©ralement pas Ă  toute hypothĂšse, mĂȘme si une convocation Ă©crite a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  la personne soupçonnĂ©e avec mention de ses droits, l'ensemble des droits prĂ©vus Ă  l'article 61-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale n'en doit pas moins lui ĂȘtre Ă  nouveau notifiĂ© Ă  son arrivĂ©e dans les locaux de police ou de gendarmerie circulaire du 19 dĂ©cembre 2014, p. 4 N° Lexbase L4208I7Y.Le suspect bĂ©nĂ©ficie du droit de quitter les lieux, du droit Ă  l’assistance d’un avocat et du droit au silence C. proc. pĂ©n., art. 61-1.Concernant la fin de l’audition libre, le suspect peut Ă©ventuellement ĂȘtre placĂ© en garde Ă  vue. De jurisprudence constante, une personne peut parfaitement ĂȘtre placĂ©e en garde Ă  vue aprĂšs avoir Ă©tĂ© entendue librement sur les mĂȘmes faits Cass. crim., 6 mai 2002, n° N° Lexbase A5698CND.Les dispositions de l’article 77-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4940K8H trouvent Ă  s’appliquer en matiĂšre d’audition libre et peuvent permettre Ă  la personne entendue de consulter le dossier de procĂ©dure aprĂšs l’écoulement d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’ des tĂ©moins et de la victimeL’audition des tĂ©moinsL’audition des tĂ©moins peut intervenir durant l’enquĂȘte, durant l’instruction ou durant l’ fois une convocation Ă©mise, les personnes visĂ©es par la convocation sont tenues d’y comparaitre. Le juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ou flagrance l’officier de police judiciaire sur l’autorisation du procureur de la RĂ©publique, peuvent en cas de refus de la personne de comparaitre contraindre cette derniĂšre par la force C. proc. pĂ©n., art. 153 N° Lexbase L0042LB8, 62 N° Lexbase L3155I3A, 438 N° Lexbase L4545AZD, 439 N° Lexbase L4571AZC. Un tel refus est sanctionnĂ© pĂ©nalement d’une peine d’amende de 3 750 euros C. pĂ©n., art. 434-15-1 N° Lexbase L2426AMS.Le faux tĂ©moignage est Ă©galement sanctionnĂ© pĂ©nalement C. pĂ©n., art. 434-13 N° Lexbase L1785AM3.L’article 62 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que les personnes Ă  l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sont entendues par les enquĂȘteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte ». Il s’agit du tĂ©moin contraire, l’article 61 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4985K87 prĂ©voit que si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, ces personnes Ă  l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction peuvent ĂȘtre retenues sous contrainte le temps strictement nĂ©cessaire Ă  leur audition, sans que cette durĂ©e puis excĂ©der quatre heures. Le tĂ©moin a alors le statut de tĂ©moin contraint ».L’audition de la victimeLes officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit d’ĂȘtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistĂ©es d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, Ă  leur demande, est dĂ©signĂ© par le bĂątonnier de l’ordre des avocats prĂšs la juridiction compĂ©tente, les frais Ă©tant Ă  la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle ou si elles bĂ©nĂ©ficient d’une assurance de protection juridique » C. proc. pĂ©n., art. 10-2, § 3 N° Lexbase L7394LPK. L’audition ou la confrontation est menĂ©e sous la direction de l’officier ou l’agent de police judiciaire qui peut Ă  tout moment en cas de difficultĂ©, y mettre un terme et en aviser immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique qui informe s’il y a lieu, le bĂątonnier aux fins de dĂ©signation d’un autre avocat C. proc. pĂ©n., art. 64-4-3, al. 1 N° Lexbase L9632IPG.La loi reconnaĂźt dans un pur parallĂ©lisme, le droit pour la victime confrontĂ©e avec une personne gardĂ©e Ă  vue d'ĂȘtre assistĂ©e par un avocat C. proc. pĂ©n., art. 61-2 N° Lexbase L2751I3B.
Article706-62-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 706-62-1 . Entrée en vigueur 2016-06-05. En cas de procédure portant sur un
Les personnes Ă  l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sont entendues par les enquĂȘteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient, ces personnes peuvent ĂȘtre retenues sous contrainte le temps strictement nĂ©cessaire Ă  leur audition, sans que cette durĂ©e puisse excĂ©der quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, il apparaĂźt qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, cette personne doit ĂȘtre entendue en application de l'article 61-1 et les informations prĂ©vues aux 1° Ă  6° du mĂȘme article lui sont alors notifiĂ©es sans dĂ©lai, sauf si son placement en garde Ă  vue est nĂ©cessitĂ© en application de l'article 62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, il apparaĂźt qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut ĂȘtre maintenue sous contrainte Ă  la disposition des enquĂȘteurs que sous le rĂ©gime de la garde Ă  vue. Son placement en garde Ă  vue lui est alors notifiĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article sa dĂ©cision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 NOR CSCX1131381S, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ©, sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au considĂ©rant 20, le second alinĂ©a de l'article 62 du code de procĂ©dure pĂ©nale conforme Ă  la Constitution. ArticleprĂ©liminaire. Livre Ier : De la conduite de la politique pĂ©nale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 Ă  230-44) Titre II : Des enquĂȘtes et des contrĂŽles d'identitĂ© (Articles 53 Ă  78-7) Chapitre Ier : Des crimes et des dĂ©lits flagrants (Articles 53 Ă  74-2) Naviguer dans le sommaire du code.
I - Les conditions lĂ©gales de validitĂ© de la garde Ă  vue La garde Ă  vue affecte gravement la libertĂ© individuelle d'aller et venir et la prĂ©somption d'innocence. Elle heurte la DĂ©claration des droits de l'homme en octroyant Ă  des enquĂȘteurs de police le pouvoir, non pas uniquement de garder “sous leur vue” une personne ni condamnĂ©e ni mĂȘme mise en examen, mais, en rĂ©alitĂ©, de la soumettre Ă  un vĂ©ritable "interrogatoire", coercitif au besoin, dont l'objet est de provoquer ce qu'un auteur avait appelĂ© “le vertige mental entraĂźnant l'aveu. C'est un effet indirect de la garde Ă  vue tout aussi dangereux que les brutalitĂ©s physiques. En effet les dĂ©clarations faites Ă  la police et transcrites dans le procĂšs-verbal d'audition sont dĂ©terminantes pour la suite de la procĂ©dure, car elles influenceront le magistrat instructeur Ă  qui elles seront communiquĂ©es. Selon le Vocabulaire Juridique la garde Ă  vue est une “mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pĂ©nitentiaires, et pour une durĂ©e limitĂ©e variable selon le type d'infractions des personnes qui, tout en n'Ă©tant ni prĂ©venues ni inculpĂ©es mises en examen dĂ©sormais, doivent rester Ă  la disposition des autoritĂ©s de police ou de gendarmerie pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte”. Les gardes Ă  vue relĂšvent de la seule compĂ©tence des officiers de police judiciaire sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et le contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire. Les officiers de police judiciaire plaçant une personne en garde Ă  vue sont tenus de respecter impĂ©rativement les rĂšgles suivantes Le placement en garde Ă  vue doit ĂȘtre justifiĂ© par l'existence d'indices faisant prĂ©sumer que la personne concernĂ©e a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. L'officier de police judiciaire doit informer “dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue” le procureur de la RĂ©publique articles 63 al. 1er et 77 al. 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale ou le juge d'instruction article 154 al. 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale de la mesure prise Ă  peine de nullitĂ© Cass. crim., 10 mai 2001. La durĂ©e normale de cette mesure est limitĂ©e Ă  24 heures quel que soit le type d'enquĂȘte enquĂȘte de flagrance article 63 al. 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale – enquĂȘte prĂ©liminaire, article 77 al. 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale – exĂ©cution d'une commission rogatoire, art. 154 al. 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale. Les diffĂ©rentes Ă©tapes de la garde Ă  vue doivent ĂȘtre consignĂ©es sur le procĂšs-verbal d'audition ainsi que sur un registre. Si le gardĂ© Ă  vue est un majeur, une seule prolongation de 24 heures au plus est possible. La prolongation rĂ©pond Ă  un formalisme lĂ©gal strict. Si le gardĂ© Ă  vue est un mineur, il faut tenir compte de son Ăąge si la prolongation est libre pour les mineurs de seize Ă  dix-huit ans, en revanche la prolongation de la garde Ă  vue des mineurs de treize Ă  seize ans n'est possible que si les faits reçoivent une qualification criminelle ou s'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans. La prĂ©sentation prĂ©alable au procureur de la RĂ©publique ou au juge d'instruction est obligatoire. En matiĂšre de dĂ©linquance et de criminalitĂ© organisĂ©es ou de terrorisme, deux prolongations supplĂ©mentaires de vingt-quatre heures chacune sont possibles en sus de celle de droit commun. Les prolongations sont autorisĂ©es par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, soit Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, soit par le juge d'instruction saisi. La prĂ©sentation prĂ©alable de la personne gardĂ©e Ă  vue au magistrat qui statue est obligatoire. II - Les droits des personnes en garde Ă  vue La personne retenue dispose lĂ©galement de certains droits qui Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre respectĂ©s permettent d’envisager une cause de nullitĂ© d’une partie de la procĂ©dure pĂ©nale Aviser par tĂ©lĂ©phone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frĂšres et sƓurs ou son employeur article 63-2 du Code procĂ©dure pĂ©nale. L'information donne lieu Ă  une communication tĂ©lĂ©phonique effectuĂ©e par l'officier de police judiciaire ou un agent dĂ©lĂ©guĂ©. Il n'y a pas d'entretien direct entre la personne gardĂ©e Ă  vue et son destinataire. Etre examinĂ©e par un mĂ©decin article 62-3 du Code procĂ©dure pĂ©nale. Ce droit pouvant ĂȘtre exercĂ© une seconde fois en cas de prolongation de la garde la vue. L'objectif du contrĂŽle de l'Ă©tat de santĂ© de la personne retenue est de dĂ©terminer, en premier lieu, si celui-ci est compatible avec la garde Ă  vue, mais l'examen mĂ©dical offre Ă©galement l'opportunitĂ© aux enquĂȘteurs de se disculper de toute suspicion quant Ă  l'origine des traces de coups ou de blessures qu'ils peuvent constater sur cette personne antĂ©rieurement Ă  son placement en garde Ă  vue. Concernant les personnes soupçonnĂ©es d'avoir commis ou tentĂ© de commettre des infractions en matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants ou liĂ©es au terrorisme un mĂ©decin expert doit les examiner toutes les vingt-quatre heures et cette personne a la facultĂ© de solliciter d'autres examens. S'entretenir avec un avocat dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, puis d'un second Ă  l'issue de la vingtiĂšme heure article 63-4 du Code procĂ©dure pĂ©nale. Ce droit rĂ©apparait Ă  la 36e heure, voire mĂȘme Ă  la 72e heure pour les infractions de dĂ©linquance et de criminalitĂ© organisĂ©e, ainsi que matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants et d'infractions liĂ©es au terrorisme. Sachez que la personne peut renoncer Ă  bĂ©nĂ©ficier de ce droit dans un premier temps, puis se raviser Cass. crim., 4 janv. 1994. Si elle sollicite un entretien avec un avocat pour les mineurs de seize ans, la demande peut aussi Ă©maner de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. Elle a la facultĂ© de le choisir elle-mĂȘme. Elle communiquera Ă  l'officier de police judiciaire ou Ă  l'agent dĂ©lĂ©guĂ© l'adresse de l'avocat choisi ou, Ă  dĂ©faut, tous renseignements permettant de le joindre. L'officier de police judiciaire a l'obligation de contacter cet avocat Cass. crim., 23 juin 2004 sauf Ă  mentionner sur le procĂšs-verbal l'insuffisance des indications fournies pour l'identifier et le localiser CA Paris, 15 juin 1994. La dĂ©signation peut aussi avoir lieu d'office sur la demande de l'intĂ©ressĂ©, soit parce que l'avocat choisi ne peut ĂȘtre joint, soit parce que la personne gardĂ©e Ă  vue n'en connaĂźt aucun. Etre informĂ©e sans dĂ©lai de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquĂȘte, sauf si cette information est incompatible avec les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte. Faire enregistrer audiovisuellement les auditions des mineurs placĂ©s en garde Ă  vue. Dommage que ce droit s’étende pas Ă  tous les interrogatoires de garde vue car cela aurait permis la vĂ©rification du contenu du procĂšs-verbal en cas de divergence trop frĂ©quente entre les propos rapportĂ©s par ce procĂšs-verbal et les dĂ©clarations ultĂ©rieures un peu comme le ralenti dans le domaine sportif... Droit de ne pas rĂ©pondre aux questions qui lui seront posĂ©es par les enquĂȘteurs. III - L’importance de la prĂ©sence de l’avocat au cours de la garde Ă  vue Ce n’est pas sans raison que le Conseil constitutionnel a qualifiĂ© l'intervention de l'avocat “d'acte de droit de la dĂ©fense”, ce qui lui confĂšre un certain particularisme de nature Ă  justifier la nullitĂ© de la procĂ©dure cf ci-dessous conclusion ». L’importance de la prĂ©sence de l’avocat au cours de la garde Ă  vue vient d’ĂȘtre rĂ©cemment rappelĂ©e par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme dans un arrĂȘt du 13 octobre 2009 Dayanan / Turquie, n° 7377/03C aux termes duquel le droit de tout accusĂ© Ă  ĂȘtre effectivement dĂ©fendu par un avocat est un des Ă©lĂ©ments fondamentaux du procĂšs Ă©quitable ; "L'Ă©quitĂ© d'une procĂ©dure pĂ©nale requiert d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilitĂ© de se faire assister par un avocat dĂšs le moment de son placement en garde Ă  vue ou en dĂ©tention provisoire". L'intervention de l'avocat est primordiale pour un exercice rĂ©flĂ©chi et Ă©clairĂ© du droit de ne pas rĂ©pondre aux questions posĂ©es. En effet, Ă  la diffĂ©rence des autres droits de la personne gardĂ©e Ă  vue, celui-ci est de nature Ă  influer sur le fond mĂȘme de l'enquĂȘte. L'avocat pourrait ainsi, par les conseils prodiguĂ©s Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue, permettre Ă  celle-ci d'exercer ce droit en toute connaissance de cause. Ainsi, la prĂ©sence de l’avocat permettra souvent au travers du droit au silence de faire en sorte que le droit au silence soit une rĂ©alitĂ©, rĂ©alitĂ© que la police ne souhaite pas rĂ©vĂ©ler au gardĂ© Ă  vue afin qu'il n'entrave pas les nĂ©cessitĂ©s d'une enquĂȘte qui a, entre autres objets, celui d'obtenir des aveux. Par ailleurs, l'entretien avec un avocat apportera Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue un certain rĂ©confort, sur le plan psychologique, de sorte qu’elle sera mieux armĂ©e pour rĂ©sister Ă  d'Ă©ventuelles pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es par les enquĂȘteurs. Sachez qu’un usage systĂ©matique du droit au silence aura nĂ©cessairement pour consĂ©quence de rendre totalement infructueuse la garde Ă  vue. Le mutisme constant de la personne gardĂ©e Ă  vue devrait donc rapidement rendre Ă©vidente l'inutilitĂ© de sa rĂ©tention et crĂ©er ainsi les conditions mĂȘmes de son abrĂšgement. Enfin, grĂące Ă  sa prĂ©sence, l'avocat peut s'assurer que la garde Ă  vue se dĂ©roule dans des conditions prĂ©servant la dignitĂ© de l'homme. Il put d’ailleurs faire des observations Ă©crites qui permettront de soulever les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure. Conclusion Selon l'article 171 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, il y aura nullitĂ© de l’acte ou de la procĂ©dure lorsque la mĂ©connaissance d'une formalitĂ© substantielle a portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts de la partie qu'elle concerne. La Cour de cassation juge que l'omission de certaines formalitĂ©s “porte nĂ©cessairement atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne concernĂ©e” Cass. crim., 18 juill. 1995. Enfin, la Haute Juridiction considĂšre qu'il existe des violations touchant l'ordre public, impossibles Ă  ne pas relever, et entrainant automatiquement la nullitĂ© mĂȘme en l'absence de grief, comme par exemple un placement en garde Ă  vue, ordonnĂ© par un simple agent de police, par un officier de police judiciaire incompĂ©tent territorialement ou bien dĂ©cidĂ© contre un tĂ©moin au cours d'une enquĂȘte prĂ©liminaire. Ainsi, vous l’aurez compris, l’assistance d’un avocat permettra dans de nombreux cas de trouver et soulever des causes de nullitĂ© qui permettront d’éviter une poursuite ou une condamnation pĂ©nale 
 A bon entendeur 
 Post Scriptum Le 15 avril 2011, la loi rĂ©formant la garde Ă  vue a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel. Son entrĂ©e en vigueur est prĂ©vue au 1er juin 2011. Or, l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation s'est prononcĂ©e le mĂȘme jour sur l’application immĂ©diate de la rĂ©forme les États adhĂ©rents Ă  la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales sont tenus de respecter les dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, sans attendre d’ĂȘtre attaquĂ©es devant elles ni d’avoir modifiĂ© leur lĂ©gislation ». Ainsi, en application de l’article 6§1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, toute personne placĂ©e en garde Ă  vue pourra dĂ©sormais bĂ©nĂ©ficier de l’assistance d’un avocat dĂšs le dĂ©but de la mesure et pendant ses interrogatoires. Je suis Ă  votre disposition pour toute information ou dĂ©fense en justice. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă  droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem
Leprocureur de la RĂ©publique de Lille soutient dans ses rĂ©quisitions Ă©crites en date du 18 juillet 2018 que la procĂ©dure est parfaitement rĂ©guliĂšre au visa de l'article 61-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, M. Y s'Ă©tant prĂ©sentĂ© de son plein grĂ© au commissariat pour ĂȘtre entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait Ă©tĂ© au
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SommaireIl rĂ©sulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santĂ© publique que le juge ne peut ordonner la mainlevĂ©e de la mesure de soins psychiatriques prononcĂ©e en application de l'article 706-135 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans TEXTE ADOPTÉ n° 544 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 24 juin 2015 PROJET DE LOI portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de l’Union europĂ©enne, MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 482 2013-2014, 61, 62 et 15 2014-2015. AssemblĂ©e nationale 2341 et 2763. Chapitre Ier Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre d’exercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales Article 1erConforme Chapitre II Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union europĂ©enne, du principe de reconnaissance mutuelle aux dĂ©cisions relatives Ă  des mesures de contrĂŽle en tant qu’alternative Ă  la dĂ©tention provisoire Article 2Conforme Chapitre III Dispositions tendant Ă  transposer la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution Article 3Conforme Article 3 bis nouveauL’article 926-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©. Article 4Conforme Chapitre III bis Dispositions tendant Ă  transposer la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă  la dĂ©cision de protection europĂ©enne Article 4 bis Conforme Chapitre III ter Dispositions tendant Ă  transposer la directive 2012/29/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2012, Ă©tablissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes Article 4 ter Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre prĂ©liminaire du livre Ier est complĂ©tĂ© par un sous-titre III ainsi rĂ©digĂ© SOUS-TITRE III DES DROITS DES VICTIMES Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° D’obtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adaptĂ©, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compĂ©tente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ; 3° D’ĂȘtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistĂ©es d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, Ă  leur demande, est dĂ©signĂ© par le bĂątonnier de l’ordre des avocats prĂšs la juridiction compĂ©tente, les frais Ă©tant Ă  la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle ou si elles bĂ©nĂ©ficient d’une assurance de protection juridique ; 4° D’ĂȘtre aidĂ©es par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivitĂ©s publiques ou par une association conventionnĂ©e d’aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas Ă©chĂ©ant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnĂ©e aux articles 706-3 et 706-14 du prĂ©sent code ; 6° D’ĂȘtre informĂ©es sur les mesures de protection dont elles peuvent bĂ©nĂ©ficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions dĂ©finies aux articles 515-9 Ă  515-13 du code civil. Les victimes sont Ă©galement informĂ©es des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exĂ©cution des Ă©ventuelles condamnations qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă  leur encontre ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bĂ©nĂ©ficier d’un interprĂšte et d’une traduction des informations indispensables Ă  l’exercice de leurs droits ; 8° D’ĂȘtre chacune, Ă  sa demande, Ă  tous les stades de la procĂ©dure, accompagnĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de son choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente ; 9° nouveau De dĂ©clarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous rĂ©serve de l’accord exprĂšs de celui-ci. Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, Ă  l’assistance d’un interprĂšte et Ă  la traduction des informations indispensables Ă  l’exercice de ses droits et qui lui sont, Ă  ce titre, remises ou notifiĂ©es en application du prĂ©sent code. S’il existe un doute sur la capacitĂ© de la partie civile Ă  comprendre la langue française, l’autoritĂ© qui procĂšde Ă  son audition ou devant laquelle cette personne comparaĂźt vĂ©rifie que la personne parle et comprend cette langue. À titre exceptionnel, il peut ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral de ces informations. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret, qui dĂ©finit notamment les piĂšces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquĂȘte, la victime peut, Ă  sa demande, ĂȘtre accompagnĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de son choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Art. 10-5. – DĂšs que possible, les victimes font l’objet d’une Ă©valuation personnalisĂ©e, afin de dĂ©terminer si elles ont besoin de mesures spĂ©cifiques de protection au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. L’autoritĂ© qui procĂšde Ă  l’audition de la victime recueille les premiers Ă©lĂ©ments permettant cette Ă©valuation. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, l’évaluation peut ĂȘtre approfondie, avec l’accord de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente. La victime est associĂ©e Ă  cette Ă©valuation. Le cas Ă©chĂ©ant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est Ă©galement associĂ©e ; son avis est joint Ă  la procĂ©dure. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. » ; 1° bis nouveau AprĂšs l’article 62-1, il est insĂ©rĂ© un article 62-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 62-1-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut dĂ©clarer 1° Une adresse personnelle ; 2° L’adresse d’une association habilitĂ©e, aprĂšs avoir recueilli son accord exprĂšs ; 3° Si elle est assistĂ©e d’un avocat, l’adresse de celui-ci aprĂšs avoir recueilli son accord exprĂšs ; 4° L’adresse d’un tiers, aprĂšs avoir recueilli son accord exprĂšs. Elle est avisĂ©e qu’elle doit signaler au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, tout changement de l’adresse dĂ©clarĂ©e. Elle est Ă©galement avisĂ©e que toute notification faite Ă  la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă  sa personne. Faute par elle d’avoir dĂ©clarĂ© un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article. » ; 2° AprĂšs l’article 183, il est insĂ©rĂ© un article 183-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans s’ĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă  sa connaissance par tout moyen. » ; 3° L’article 391 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă  sa demande, Ă  une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral. » ; 4° Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 75 sont supprimĂ©s ; 5° L’article 53-1 est abrogĂ© ; 6° Au premier alinĂ©a de l’article 40-4, les rĂ©fĂ©rences des articles 53-1 et 75 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de l’article 10-2 ». Article 4 quater A nouveauL’article 706-15 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots d’une demande d’indemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Article 4 quater nouveauI. – L’article 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. » II. – AprĂšs l’article 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. – Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de sa situation matĂ©rielle, familiale et sociale. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration est destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le IX de l’article L. 612-40 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de l’État. » ; 2° L’avant-dernier alinĂ©a du III de l’article L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. – AprĂšs l’article L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 464-2 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. – AprĂšs le premier alinĂ©a du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Ces sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’opĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de l’opĂ©rateur, de l’ampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Chapitre IV Dispositions diverses et de coordination Article 5Suppression conforme Article 5 bis A nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code, des crimes contre l’humanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă  l’article 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures et d’actes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă  222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code, la cour, sans l’assistance du jury, peut Ă©galement ordonner le huis clos, par un arrĂȘt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs l’article 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. – Pour le jugement des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code et des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal, le tribunal peut ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° L’article 628-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrĂȘt de la cour d’assises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour d’assises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de l’appel. » ; 4° AprĂšs l’article 706-62, il est insĂ©rĂ© un article 706-62-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-62-1. – En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’identitĂ© d’un tĂ©moin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychologique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement peut, aprĂšs avis du ministĂšre public et des parties, ordonner que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les dĂ©cisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours de ces audiences ou dans ces dĂ©cisions par un numĂ©ro que lui attribue le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de l’identitĂ© du tĂ©moin n’est pas susceptible de recours. Le fait de rĂ©vĂ©ler sciemment l’identitĂ© d’un tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. » Article 5 bis Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogĂ©s ; 2° AprĂšs l’article 706-73, il est insĂ©rĂ© un article 706-73-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-73-1. – Le prĂ©sent titre, Ă  l’exception de l’article 706-88, est Ă©galement applicable Ă  l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et le jugement des dĂ©lits suivants 1° DĂ©lit d’escroquerie en bande organisĂ©e prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l’article 313-2 du code pĂ©nal ; 2° DĂ©lits de dissimulation d’activitĂ©s ou de salariĂ©s, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulĂ©, de marchandage de main-d’Ɠuvre, de prĂȘt illicite de main-d’Ɠuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisĂ©e prĂ©vus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° DĂ©lits de blanchiment prĂ©vus aux articles 324-1 et 324-2 du code pĂ©nal, ou de recel prĂ©vus aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article ; 4° DĂ©lits d’association de malfaiteurs prĂ©vus Ă  l’article 450-1 du code pĂ©nal, lorsqu’ils ont pour objet la prĂ©paration de l’une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article ; 5° DĂ©lit de non-justification de ressources correspondant au train de vie prĂ©vu Ă  l’article 321-6-1 du code pĂ©nal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° du prĂ©sent article. » ; 3° L’article 706-74 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence de l’article 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou du 4° de l’article 706-73-1 » ; 4° À la troisiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l’article 145, Ă  la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 199 et Ă  la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 221-3, les mots visĂ©s Ă  l’article 706-73 » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° À la fin de la derniĂšre phrase de l’article 77-2, au premier alinĂ©a des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinĂ©a et Ă  la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinĂ©a de l’article 706-94, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-95 et 706-96 et Ă  la premiĂšre phrase de l’article 706-102-1, la rĂ©fĂ©rence de l’article 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinĂ©a de l’article 706-75, aux premier et dernier alinĂ©as de l’article 706-75-1 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 706-77, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 18°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 7° À l’article 706-75-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 11°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 8° À l’article 706-79, au premier alinĂ©a des articles 706-80 et 706-103, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 721-3 et au second alinĂ©a de l’article 866, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 706-73-1 » ; 8° bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence et 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 706-73 et 706-73-1 » ; 9° Les deux derniers alinĂ©as de l’article 706-88 sont supprimĂ©s ; 10° nouveau À l’avant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114, la rĂ©fĂ©rence au I de » est remplacĂ©e par le mot Ă  ». Article 5 ter Le titre Ier bis du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. – Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant Ă  exĂ©cution tout ou partie de l’emprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© forme appel contre ces dĂ©cisions, son recours doit ĂȘtre examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© s’il n’est pas dĂ©tenu pour autre cause. » Article 5 quater A nouveauLe dernier alinĂ©a de l’article 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă  l’audience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă  compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. » Article 5 quater Conforme Article 5 quinquies nouveauLe second alinĂ©a de l’article 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 5 sexies nouveauL’article 131-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 5 septies A nouveauAprĂšs l’article 131-35-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, s’il est Ă  la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 5 septies B nouveauAu dernier alinĂ©a de l’article 132-19 du code pĂ©nal, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 5 septies C nouveauLe dernier alinĂ©a de l’article 132-41 du code pĂ©nal est supprimĂ©. Article 5 septies nouveauLe troisiĂšme alinĂ©a de l’article 132-54 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 5 octies nouveauLa section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise Ă  l’épreuve, travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant l’article 132-57 ; 2° L’article 132-57 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le dĂ©lai d’épreuve prĂ©vu Ă  l’article 132-42 ainsi que les obligations particuliĂšres de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner » ; b Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectuera une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă  713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de l’emprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă  la durĂ©e de la peine d’emprisonnement initialement prononcĂ©e et le juge d’application des peines dĂ©termine les obligations particuliĂšres de la mesure en application de l’article 713-43 du mĂȘme code. » ; c AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines d’emprisonnement, le prĂ©sent article peut s’appliquer Ă  chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si le total de l’emprisonnement Ă  exĂ©cuter excĂšde six mois. » Article 5 nonies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de l’article 41-4 est ainsi modifiĂ© a À la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; b À la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° L’article 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; b À la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale d’une dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles d’ĂȘtre saisis Ă  l’occasion de l’exĂ©cution d’une commission rogatoire, cette dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par dĂ©claration au greffe du juge d’instruction ou Ă  l’autoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă  cette notification. Ces dĂ©lais et l’exercice du recours sont suspensifs. » Article 5 decies nouveauLe mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 179, les mots de l’ordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi ou de l’arrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire » ; 2° AprĂšs l’article 186-3, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. – En cas d’appel contre une ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 179, mĂȘme irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise d’office en libertĂ©. Art. 186-5. – Les dĂ©lais relatifs Ă  la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă  145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas d’appel formĂ© contre cette ordonnance. » ; 3° AprĂšs l’article 194, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les dĂ©lais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces dĂ©lais courent Ă  compter de la rĂ©ception par la chambre de l’instruction de l’arrĂȘt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° L’article 199 est ainsi modifiĂ© a L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’appel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est avisĂ©e de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi aprĂšs cassation » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article 574-1, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 5 undecies nouveauAu deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 215 du mĂȘme code, les mots dispositions de l’article 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 5 duodecies nouveauÀ la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 394 du mĂȘme code, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 5 terdecies nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article 665 du mĂȘme code, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots d’un mois ». Article 5 quaterdecies nouveauL’article 721-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’apprĂ©ciation des efforts de rĂ©insertion en vue de l’octroi des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine doit tenir compte de l’impact sur le condamnĂ© des conditions matĂ©rielles de dĂ©tention et du taux d’occupation de l’établissement pĂ©nitentiaire. » Article 5 quindecies nouveauAu deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 723-15-2 du mĂȘme code, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 5 sexdecies nouveauL’article 762 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă  la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă  exĂ©cution de l’emprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă  exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant l’intĂ©gralitĂ© de l’amende. » Article 5 septdecies A nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 11-1, il est insĂ©rĂ© un article 11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 11-2. – Sans prĂ©judice de l’article 706-47-4, le procureur de la RĂ©publique peut informer les administrations ou les organismes compĂ©tents de l’existence d’une enquĂȘte ou d’une instruction en cours concernant une personne dont l’activitĂ© professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du rĂšglement, est placĂ©e sous le contrĂŽle ou l’autoritĂ© de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission, la transmission de cette information paraĂźt nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle ou de cette autoritĂ©. Les administrations ou les organismes destinataires de cette information ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activitĂ©. » ; 2° AprĂšs le 12° de l’article 138, il est insĂ©rĂ© un 12° bis ainsi rĂ©digĂ© 12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° AprĂšs l’article 706-47-3, il est insĂ©rĂ© un article 706-47-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activitĂ© professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrĂŽlĂ©, directement ou indirectement, par une autoritĂ© administrative est renvoyĂ©e devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnĂ©e pour l’une des infractions mentionnĂ©es au II, le ministĂšre public en informe cette autoritĂ©. Cette information peut Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©e au cours de l’enquĂȘte ou de l’instruction. Lorsque l’information concerne une enquĂȘte ou une instruction en cours, les autoritĂ©s qui en sont destinataires ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activitĂ©. II. – Les infractions qui donnent lieu Ă  l’information mentionnĂ©e au I sont 1° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article 706-47 du prĂ©sent code ; 2° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-1 Ă  222-14 du code pĂ©nal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-32 et 222-33 du mĂȘme code ; 4° Les dĂ©lits prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 222-39 et aux articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 dudit code ; 5° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă  421-6 du mĂȘme code. III. – Le ministĂšre public peut Ă©galement informer l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de toutes procĂ©dures portant sur des infractions autres que celles prĂ©vues au II et concernant une personne mentionnĂ©e au I lorsqu’elle est renvoyĂ©e devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnĂ©e pour des faits qui, en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission, paraissent devoir ĂȘtre portĂ©s Ă  la connaissance de cette autoritĂ© afin que celle-ci prenne, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©cisions qu’elle estime nĂ©cessaires Ă  la protection des mineurs. IV. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il dĂ©termine notamment 1° Les catĂ©gories de professions et d’activitĂ©s concernĂ©es ; 2° Les autoritĂ©s destinataires des informations ; 3° La nature des informations et, le cas Ă©chĂ©ant, des documents pouvant ou devant ĂȘtre communiquĂ©s Ă  ces autoritĂ©s. » ; 4° Le 1° de l’article 776 est complĂ©tĂ© par les mots ou pour le contrĂŽle de l’exercice des emplois publics ». Article 5 septdecies B nouveauLe code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimĂ©es ; 2° À l’article L. 212-10, les mots contre rĂ©munĂ©ration » sont supprimĂ©s. Article 5 septdecies C nouveauAu dernier alinĂ©a de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, aprĂšs le mot du », sont insĂ©rĂ©s les mots premier ou du ». Article 5 septdecies D nouveauLe code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 133-6 est ainsi modifiĂ© a Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© 2° Au chapitre II, Ă  l’exception du premier alinĂ©a de l’article 222-19 et de l’article 222-29-1, du mĂȘme titre II ; » b Le 3° est ainsi rĂ©digĂ© 3° Aux chapitres III, IV, V et VII, Ă  l’exception des articles 227-22 Ă  227-27, dudit titre II ; » 2° AprĂšs l’article L. 133-6, il est insĂ©rĂ© un article L. 133-6-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 133-6-1. – L’incapacitĂ© d’exercice prĂ©vue Ă  l’article L. 133-6 est effective sans condition de peine d’emprisonnement, et dĂšs lors que la condamnation est prononcĂ©e, pour les dĂ©lits prĂ©vus 1° À l’article 222-29-1 du code pĂ©nal ; 2° Aux articles 227-22 Ă  227-27 du mĂȘme code ; 3° À l’article 321-1 dudit code, lorsque l’objet de l’infraction provient du dĂ©lit mentionnĂ© Ă  l’article 227-23 du mĂȘme code. » Article 5 septdecies E nouveauAprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de l’article 774 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi qu’aux directeurs des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 5 septdecies nouveauAu 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la rĂ©fĂ©rence de la directive 2011/82/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacĂ©e par les mots des instruments de l’Union europĂ©enne destinĂ©s Ă  faciliter ». Article 6SupprimĂ© Article 6 bis nouveauL’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot Ă  », sont insĂ©rĂ©s les mots un ou » ; 2° Le second alinĂ©a est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les mĂȘmes peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire de dons consentis 1° Par une mĂȘme personne physique Ă  un seul parti politique en violation du mĂȘme article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 3° Par un État Ă©tranger ou une personne morale de droit Ă©tranger en violation du mĂȘme article 11-4. » Article 7La prĂ©sente loi est applicable Ă  Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie. Article 7 bis nouveauI. – L’article 4 ter de la prĂ©sente loi entre en vigueur le 15 novembre 2015. II. – L’article 4 quater entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 8Conforme DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 24 juin PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Ledroit de se taire dĂ©coule du principe de la prĂ©somption d’innocence, que l’on retrouve consacrĂ© Ă  l’article prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale (III, al. 1 er), ainsi que dans de nombreux textes nationaux et internationaux de valeur supra-lĂ©gislative : l’article 9 de la DDH de 1789, l’article 11 de la DUDH de 1948, l’article 6, § 2 de la Convention EDH, l’article
PubliĂ© le 20/02/2018 20 fĂ©vrier fĂ©vr. 02 2018 Dans cet arrĂȘt, sur la question rĂ©currente du sursis Ă  statuer au civil en prĂ©sence d’une plainte pĂ©nale et, partant de l’application des articles 2 et 4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la Cour rĂ©forme une Ordonnance de sursis Ă  statuer qui avait Ă©tĂ© rendue en premiĂšre instance par le Juge de la mise en Ă©tat en rappelant dans un motif dĂ©cisoire que Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction – diffusion de fausses informations ou de nature Ă  induire en erreur ou d’informations non intelligibles, ambiguĂ«s ou fournies Ă  contretemps – sont distinctes de ceux de nature Ă  justifier l’annulation par le Juge civil de la clause et du contrat de prĂȘt lui-mĂȘme et/ou Ă  caractĂ©riser la faute civile invoquĂ©e au soutien de l’action en responsabilitĂ© civile engagĂ©e indĂ©pendamment de l’instruction en cours devant le Juge pĂ©nal ». Il ne suffit donc pas qu’une plainte pĂ©nale soit dĂ©posĂ©e, encore faut-il et la Cour le rappelle opportunĂ©ment, que la solution attendue au pĂ©nal soit vĂ©ritablement indispensable Ă  la solution du procĂšs civil en responsabilitĂ© Ă  dĂ©faut, les deux procĂ©dures peuvent se poursuivre de maniĂšre parfaitement autonome. ConfrontĂ© ici Ă  une application restrictive du principe le pĂ©nal tient le civil en l’état » et en l’absence d’utilitĂ© vĂ©ritable de ce qui pourrait ĂȘtre jugĂ© au pĂ©nal pour la solution du procĂšs-civil, il faudra, pour le mis en cause, plaider plus tĂŽt qu’il ne l’espĂ©rait... Article62-1 Article 62-2 Article 62-3 Article 63 Article 63-1 avec l'original ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Dans les cinq jours de la rĂ©ception de ces piĂšces, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur la contestation par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procĂ©dĂ© Ă  la perquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, le
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Article63-1 - Code de procĂ©dure pĂ©nale - Partie lĂ©gislative - Livre Ier : De la conduite de la politique pĂ©nale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction - Titre II : Des enquĂȘtes et des contrĂŽles d'identitĂ© - Chapitre Ier : Des crimes et des dĂ©lits flagrants - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es
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Affichertout (65) 1. Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303. [] L'article 63-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que toute personne placĂ©e en garde Ă  vue doit ĂȘtre
SOMMAIRE Le pouvoir de contrĂŽle de l’URSSAF limitĂ© La nullitĂ© du redressement URSSAF pour irrĂ©gularitĂ© de procĂ©dure Au cours de l’existence de votre sociĂ©tĂ©, il est fort probable qu’elle fera l’objet au moins une fois d’un contrĂŽle URSSAF. Ce contrĂŽle peut dĂ©boucher sur un redressement. Et s’il pouvait ĂȘtre annulĂ© ? Avec l’aide d’un bon avocat c’est possible ! Le pouvoir de contrĂŽle de l’URSSAF limitĂ© L’article R243-59 du Code de sĂ©curitĂ© sociale encadre les pouvoirs de l’URSSAF lors d’un contrĂŽle. Le dĂ©cret du 8 juillet 2016 a apportĂ© quelques modifications Ă  cet article dans le but de renforcer la protection des droits des cotisants, en amont, pendant et aprĂšs le contrĂŽle URSSAF. Cet article prĂ©voit entre autre qu’à l’issue du contrĂŽle, les agents chargĂ©s du contrĂŽle communiquent au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale contrĂŽlĂ©e ou au travailleur indĂ©pendant contrĂŽlĂ© une lettre d'observations datĂ©e et signĂ©e par eux mentionnant l'objet du contrĂŽle, les documents consultĂ©s, la pĂ©riode vĂ©rifiĂ©e et la date de la fin du contrĂŽle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrĂŽle. Ces derniĂšres sont motivĂ©es par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considĂ©rations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des Ă©ventuelles majorations et pĂ©nalitĂ©s [
] envisagĂ©es ». Lorsqu’un redressement est envisagĂ© par l’URSSAF, l’entreprise contrĂŽlĂ©e reçoit une lettre d’observation Ă  laquelle vous devez rĂ©pondre si vous souhaitez contester son existence. DĂšs lors il est indispensable que l’URSSAF mentionne tous les documents ayant servi Ă  fonder sa dĂ©cision, afin que le chef d’entreprise puisse se dĂ©fendre. Il s’agit du principe du contradictoire, posĂ© notamment par l’article 6§1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme. Suite Ă  votre rĂ©ponse, l’URSSAF est tenue de vous rĂ©pondre Ă  nouveau afin de vous faire connaĂźtre sa position maintien ou annulation du redressement, diminution du montant
 Que faire si vous dĂ©couvrez alors que la dĂ©cision est maintenue et qu’en outre elle se fonde sur des Ă©lĂ©ments dont vous n’avez eu connaissance jusqu’à prĂ©sent ? Telle est la situation Ă  laquelle a Ă©tĂ© confrontĂ©e la chambre sociale de la Cour de cassation le 31 mars 2016. La nullitĂ© du redressement URSSAF pour irrĂ©gularitĂ© de procĂ©dure La Cour de cassation a dĂ©jĂ  rappelĂ© que l’article R243-59 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale devait ĂȘtre appliquĂ© strictement. Elle a ensuite rĂ©affirmĂ© que les renseignements recueillis devaient ĂȘtre obtenus auprĂšs de l’employeur. Dans le cas d’espĂšce, les documents avaient Ă©tĂ© obtenus auprĂšs d’un tiers et en outre, non communiquĂ©s au cotisant, de telle sorte qu’il n’avait pas pu s’expliquer Ă  leur sujet. Par consĂ©quent, la Cour de cassation a prononcĂ© la nullitĂ© du redressement pour dĂ©faut de procĂ©dure. Il est recommandĂ© d’investir dans les services d’un avocat compĂ©tent en contrĂŽle URSSAF dĂšs le dĂ©but du contrĂŽle. Seul ce professionnel aguerri, saura dĂ©celer les Ă©ventuels vices de procĂ©dures qui peuvent conduire Ă  la nullitĂ© du redressement. C’est un investissement gagnant ! Avocats PICOVSCHI traite ce type de dossiers, du suivi du contrĂŽle Ă  la nĂ©gociation avec le contrĂŽleur, Ă  la mise en place des recours contentieux, nous sommes lĂ  pour assurer votre dĂ©fense. Codede la justice pĂ©nale des mineurs DerniĂšre modification: 2022-07-25 Edition : 2022-07-26 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 542 articles avec 532 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence Actions sur le document Article 62-3 La garde Ă  vue s'exĂ©cute sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prĂ©vues aux articles 63-4-2 et 706-88 Ă  706-88-2 en matiĂšre de prolongation de la mesure au-delĂ  de la quarante-huitiĂšme heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie si le maintien de la personne en garde Ă  vue et, le cas Ă©chĂ©ant, la prolongation de cette mesure sont nĂ©cessaires Ă  l'enquĂȘte et proportionnĂ©s Ă  la gravitĂ© des faits que la personne est soupçonnĂ©e d'avoir commis ou tentĂ© de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi Ă  la personne gardĂ©e Ă  vue. Il peut ordonner Ă  tout moment que la personne gardĂ©e Ă  vue soit prĂ©sentĂ©e devant lui ou remise en libertĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (PromulguĂ© le 2 avril 1963 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VII DES CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS. Section - II De l'instruction du crime et du dĂ©lit flagrants. Paragraphe - II Attributions du juge d'instruction . Article 265 .- Le juge d'instruction, dans tous les cas de crime et
DÉCRET du 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autoritĂ© du ministĂšre public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compĂ©tence, les pouvoirs et attributions dĂ©terminĂ©es par les articles ci-aprĂšs. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dĂ©nonciations, plaintes et rapports relatifs Ă  ces infractions. Ils consignent dans leurs procĂšs-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© commises, les preuves ou indices Ă  la charge de ceux qui en sont les auteurs prĂ©sumĂ©s ainsi que les dĂ©positions des personnes qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentes ou auraient des renseignements Ă  fournir. Ils interrogent les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions et recueillent leurs explications. Les procĂšs-verbaux se terminent par le serment Ă©crit Je jure que le prĂ©sent procĂšs-verbal est sincĂšre» Ils sont transmis directement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procĂ©der Ă  la saisie, oĂč qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prĂ©vue par la loi et de tous autres qui pourraient servir Ă  conviction ou Ă  dĂ©charge. Les objets saisis seront prĂ©sentĂ©s au dĂ©tenteur s'il est prĂ©sent, Ă  l'effet de les reconnaĂźtre et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procĂšs-verbal de saisie dĂ©crira les objets saisis et sera signĂ© par leur dĂ©tenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procĂšs-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposĂ© conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral des objets saisis qui sont pĂ©rissables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pĂ©nale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de craindre la fuite de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou lorsque l'identitĂ© de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs avoir interpellĂ© l'intĂ©ressĂ©, se saisir de sa personne et le conduire immĂ©diatement devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, s'il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ©. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante passible d'une peine de servitude pĂ©nale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler Ă  son procĂšs-verbal toutes personnes prĂ©sumĂ©es en Ă©tat de donner des Ă©claircissements et les astreindre Ă  dĂ©poser sous serment, dans les conditions prĂ©vues aux articles 16 Ă  18. Il peut aussi dĂ©fendre Ă  toute personne de s'Ă©loigner des lieux qu'il dĂ©termine jusqu'Ă  clĂŽture de son procĂšs-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions Ă  ces dispositions seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article 19 et conformĂ©ment aux articles 19 et 20. Il peut requĂ©rir toute personne de lui prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, mĂ©decin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prĂ©vues aux articles 48 Ă  52. Il peut, si l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction n'est pas prĂ©sent, dĂ©livrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant Ă  l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement ĂȘtre acquise par des papiers ou autres piĂšces et effets en la possession de l'auteur prĂ©sumĂ© ou d'un tiers, procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante et passible d'une peine de servitude pĂ©nale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur prĂ©sumĂ© et le conduire immĂ©diatement devant celle de ces autoritĂ©s qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est rĂ©putĂ©e flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvĂ©e porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant prĂ©sumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale possĂšde les pouvoirs dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise Ă  l'intĂ©rieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compĂ©tence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'Ă  raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait Ă  prononcer une amende et Ă©ventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction Ă  verser au TrĂ©sor une somme dont il dĂ©termine le montant sans qu'elle puisse dĂ©passer le maximum de l'amende encourue augmentĂ©e Ă©ventuellement des dĂ©cimes lĂ©gaux. Si la personne lĂ©sĂ©e par l'infraction est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo, un indigĂšne des contrĂ©es voisines qui lui est assimilĂ© ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction Ă  verser Ă  cette personne ou Ă  consigner les dommages-intĂ©rĂȘts qu'il dĂ©termine. Lorsque l'infraction peut donner lieu Ă  confiscation, le dĂ©linquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le dĂ©lai fixĂ© par lui, abandon des objets sujets Ă  confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage Ă  les remettre Ă  l'endroit indiquĂ© par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaĂźtre, sans dĂ©lai, Ă  l'officier du ministĂšre public auquel il transmet le procĂšs-verbal relatif Ă  l'infraction, les invitations faites Ă  l'auteur de l'infraction. Il en avise Ă©galement le fonctionnaire ou l'agent chargĂ© de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a Ă©tĂ© satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'Ă©teint Ă  moins que l'officier du ministĂšre public ne dĂ©cide de la poursuivre. Le paiement de la somme dĂ©terminĂ©e par application de l'alinĂ©a 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilitĂ©. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de MinistĂšre public qui reçoit une plainte ou une dĂ©nonciation ou qui constate une infraction Ă  charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supĂ©rieur d'une entreprise paraĂ©tatique, d'un commissaire sous-rĂ©gional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivitĂ© ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procĂ©der Ă  l'arrestation de la personne poursuivie qu'aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ont dĂ©pend le prĂ©venu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Les officiers du ministĂšre public peuvent exercer eux-mĂȘmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est Ă©teinte que si le magistrat sous l'autoritĂ© duquel ils exercent leurs fonctions ne dĂ©cide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions, les confronter entre eux ou avec les tĂ©moins et, en gĂ©nĂ©ral, effectuer ou ordonner tous les devoirs prĂ©vus aux articles ci-aprĂšs. Ils dressent procĂšs-verbal de toutes leurs opĂ©rations. Art. 12. - Les officiers du ministĂšre public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquĂȘtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils dĂ©terminent. Art. 13. - Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article la, la dĂ©cision des poursuites est rĂ©servĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministĂšre public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requĂ©rir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner mandat de comparution contre les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions. À dĂ©faut par l'intĂ©ressĂ© de satisfaire Ă  ce mandat, l'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner contre lui un mandat d'amener. IndĂ©pendamment de tout mandat de comparution antĂ©rieur, l'officier du ministĂšre public peut Ă©galement dĂ©cerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction n'est pas prĂ©sent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilitĂ© et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pĂ©nale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit ĂȘtre conduite, dans le plus bref dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit ĂȘtre interrogĂ©e au plus tard le lendemain de son arrivĂ©e dans le lieu oĂč se trouve l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. Section III Des enquĂȘtes Art. 16. - L'officier du ministĂšre public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nĂ©cessaire. La personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e est tenue de comparaĂźtre et de satisfaire Ă  la citation. Sont dispensĂ©es de tĂ©moigner, les personnes qui sont dĂ©positaires par Ă©tat ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministĂšre public l'en requiert, le tĂ©moin prĂȘte serment avant de dĂ©poser. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Toutefois l'officier du ministĂšre public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'aprĂšs les coutumes locales, paraĂźt le plus propre Ă  garantir la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©position. Art. 18. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner un mandat d'amener contre le tĂ©moin dĂ©faillant. Art. 19. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© par l'officier du ministĂšre public Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Art. 20. - Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 21. - L'officier du ministĂšre public peut allouer aux tĂ©moins une indemnitĂ© dont il fixera le montant conformĂ©ment aux instructions du procureur gĂ©nĂ©ral. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministĂšre public peut procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procĂ©der Ă  ces visites et Ă  ces perquisitions contre le grĂ© des personnes au domicile ou Ă  la rĂ©sidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures sauf autorisation du juge prĂ©sident du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en prĂ©sence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction et de la personne au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de laquelle elles ont lieu, Ă  moins qu'ils ne soient pas prĂ©sents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministĂšre public peut ordonner la saisie des tĂ©lĂ©grammes, des lettres et objets de toute nature confiĂ©s au service des postes et au service des tĂ©lĂ©graphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut en ordonner l'arrĂȘt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mĂȘmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de rĂ©quisition au chef du bureau postal ou tĂ©lĂ©graphique. Art. 25. - L'officier du ministĂšre public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, aprĂšs avoir, s'il le juge possible, convoquĂ© le destinataire pour assister Ă  l'ouverture. En cas de rĂ©intĂ©gration de ces objets dans le service intĂ©ressĂ©, l'officier du ministĂšre public les revĂȘt au prĂ©alable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministĂšre public ne peut faire procĂ©der Ă  aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprĂšs de la personne intĂ©ressĂ©e ou, si elle est ĂągĂ©e de moins de seize ans, de la personne sous l'autoritĂ© lĂ©gale ou coutumiĂšre de qui elle se trouve. Ce consentement doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. L'exploration corporelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par un mĂ©decin. Dans tous les cas, la personne qui doit ĂȘtre l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un mĂ©decin de son choix ou par un parent ou alliĂ© ou par toute autre personne majeure du mĂȘme sexe qu'elle et choisie parmi les rĂ©sidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpĂ© ne peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive que s'il existe contre lui des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi rĂ©prime d'une peine de six mois de servitude pĂ©nale au moins. NĂ©anmoins, l'inculpĂ© contre qui il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive lorsque le fait paraĂźt constituer une infraction que la loi punit d'une peine infĂ©rieure Ă  six mois de servitude pĂ©nale, mais supĂ©rieure Ă  sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpĂ©, ou si son identitĂ© est inconnue ou douteuse ou si, eu Ă©gard Ă  des circonstances graves et exceptionnelles, la dĂ©tention prĂ©ventive est impĂ©rieusement rĂ©clamĂ©e par l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique. Art. 28. - La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre respectĂ©es. Lorsque les conditions de la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive sont rĂ©unies, l'officier du ministĂšre public peut, aprĂšs avoir interrogĂ© l'inculpĂ©, le placer sous mandat d'arrĂȘt provisoire, Ă  charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compĂ©tent pour statuer su la dĂ©tention prĂ©ventive. Si le juge se trouve dans la mĂȘme localitĂ© que l'officier du ministĂšre public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la dĂ©livrance du mandat d'arrĂȘt provisoire. Dans le cas contraire, ce dĂ©lai est augmentĂ© du temps strictement nĂ©cessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nĂ©cessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces dĂ©lais, l'inculpĂ© peut demander au juge compĂ©tent sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans les ca prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, le mandat d'arrĂȘt provisoire spĂ©cifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est autorisĂ©e par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la dĂ©tention prĂ©ventive est rendue en chambre du conseil sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l'inculpĂ© prĂ©alablement entendu, et, s'il le dĂ©sire, assistĂ© d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur de son choix. Il est dressĂ© acte des observations et moyens de l'inculpĂ©. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tĂŽt Ă  la connaissance de l'inculpĂ©, par Ă©crit, avec accusĂ© de rĂ©ception, ou par communication verbale, actĂ©e par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est valable pour 15 jours, y compris le jour oĂč elle est rendue. À l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention prĂ©ventive peut ĂȘtre prorogĂ©e pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intĂ©rĂȘt public l'exige. Toutefois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e qu'une seule fois si le fait ne paraĂźt constituer qu'une infraction Ă  l'Ă©gard de laquelle la peine prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux mois de travaux forcĂ©s ou de servitude pĂ©nale principale. Si la peine prĂ©vue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 mois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e plus de 3 fois consĂ©cutives. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, la prolongation de la dĂ©tention est autorisĂ©e par le juge compĂ©tent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur ne peut cependant ĂȘtre refusĂ©e Ă  l'inculpĂ© pendant toute l'instruction prĂ©paratoire. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la dĂ©tention prĂ©ventive doit spĂ©cifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpĂ© le demande, ordonner qu'il sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire, Ă  la condition de dĂ©poser entre les mains du greffier, Ă  titre de cautionnement, une somme d'argent destinĂ©e Ă  garantir la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et l'exĂ©cution par lui des peines privatives de libertĂ© aussitĂŽt qu'il en sera requis. La libertĂ© provisoire sera accordĂ©e Ă  charge pour l'inculpĂ© de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer Ă  l'inculpĂ© 1 ° d'habiter la localitĂ© oĂč l'officier du ministĂšre public a son siĂšge; 2° de ne pas s'Ă©carter au-delĂ  d'un certain rayon de la localitĂ©, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son dĂ©lĂ©guĂ©; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits dĂ©terminĂ©s, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver Ă  des moments dĂ©terminĂ©s; 4° de se prĂ©senter pĂ©riodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent dĂ©terminĂ© par lui; 5° de comparaĂźtre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dĂšs qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec prĂ©cision les modalitĂ©s des charges imposĂ©es en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut ne soumettre la mise en libertĂ© provisoire qu'Ă  l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requĂȘte du ministĂšre public, le juge peut Ă  tout moment modifier ces charges et les adapter Ă  des circonstances nouvelles; il peut Ă©galement retirer le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministĂšre public peut accorder Ă  l'inculpĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en libertĂ© provisoire, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes modalitĂ©s que le juge peut lui-mĂȘme le faire. Dans ce cas la dĂ©cision du ministĂšre public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la dĂ©tention prĂ©ventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de mĂȘme retirer Ă  l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire qu'il lui avait accordĂ©e, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 34. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer l'inculpĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si la libertĂ© provisoire a Ă©tĂ© accordĂ©e par le juge, l'inculpĂ© qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©incarcĂ©ration, adresser un recours au juge qui avait statuĂ© en premier ressort sur la mise en dĂ©tention ou sur sa prorogation la dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, le cautionnement lui est restituĂ©, Ă  moins que la rĂ©incarcĂ©ration n'ait Ă©tĂ© motivĂ©e pour inexĂ©cution de la charge prĂ©vue Ă  l'article 32, alinĂ©a 3, 5°. La restitution du cautionnement est opĂ©rĂ©e sur le vu d'un extrait du registre d'Ă©crou dĂ©livrĂ© Ă  l'inculpĂ© par les soins de l'officier du ministĂšre public. Art. 36. - Dans tous les cas oĂč les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ou de la poursuite rĂ©clament la prĂ©sence d'un inculpĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec libertĂ© provisoire, dans une localitĂ© autre que celle oĂč il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  rĂ©sider, il peut y ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un inculpĂ© incarcĂ©rĂ© et il y restera en Ă©tat d'incarcĂ©ration jusqu'au moment oĂč le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministĂšre public aura adaptĂ© aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en libertĂ© provisoire pourra ĂȘtre soumise. Art. 37. - Le ministĂšre public et l'inculpĂ© peuvent appeler des ordonnances rendues en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le prĂ©sident ou le juge du tribunal de paix est portĂ© devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le dĂ©lai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministĂšre public, ce dĂ©lai court du jour oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue; pour l'inculpĂ©, il court du jour oĂč elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e. La dĂ©claration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpĂ© fait sa dĂ©claration Ă  l'officier du ministĂšre public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministĂšre public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel acte Ă©galement les observations ou moyens Ă©ventuellement invoquĂ©s par l'inculpĂ© Ă  l'appui de son recours et joint Ă  cet acte les mĂ©moires, notes et autres documents que l'inculpĂ© lui remettrait pour ĂȘtre soumis au tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Il lui en est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte d'appel et les documents y annexĂ©s sont transmis sans dĂ©lai par celui qui l'a dressĂ©, au greffier du tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 40. - Pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, l'inculpĂ© est maintenu en l'Ă©tat oĂč l'ordonnance du juge l'a placĂ©, aussi longtemps que le dĂ©lai de validitĂ© de cette ordonnance n'est pas expirĂ©. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pĂ©nale au moins, l'officier du ministĂšre public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la dĂ©tention prĂ©ventive, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la dĂ©tention, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpĂ© ne sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt ou de l'ordonnance antĂ©rieure que pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision. L'ordre du ministĂšre public doit ĂȘtre motivĂ©; copie doit en ĂȘtre adressĂ©e simultanĂ©ment par l'officier du ministĂšre public Ă  son chef hiĂ©rarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de dĂ©tention. Le gardien en donne connaissance Ă  l'inculpĂ©. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaĂźtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience au cours de laquelle le ministĂšre public aura fait ses rĂ©quisitions. Si l'inculpĂ© ne se trouve pas dans la localitĂ© oĂč le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un porteur de procuration spĂ©ciale, le juge peut statuer sur piĂšces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en dĂ©tention est infirmĂ©e par le juge d'appel, la durĂ©e pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordĂ©e, est fixĂ©e par le juge d'appel, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un mois. Cette durĂ©e commence Ă  courir Ă  partir du jour oĂč l'ordonnance d'appel est mise Ă  exĂ©cution. Art. 43. - L'inculpĂ© Ă  l'Ă©gard duquel l'autorisation de mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e ou prorogĂ©e, ne peut ĂȘtre l'objet d'un nouveau mandat d'arrĂȘt provisoire du chef de la mĂȘme infraction que si des circonstances nouvelles et graves rĂ©clament sa mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 44. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en mĂȘme temps mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive et, Ă©ventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prĂ©venu se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive, avec ou sans libertĂ© provisoire, au jour oĂč la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet Ă©tat jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 31, alinĂ©a 2, la dĂ©tention ne peut dĂ©passer la du­rĂ©e prĂ©vue par cet alinĂ©a. Le prĂ©venu incarcĂ©rĂ© peut demander au tribunal saisi, soit la main­levĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive, soit sa mise en libertĂ© provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la premiĂšre requĂȘte et sur cel­les qui lui sont adressĂ©es quinze jours au moins aprĂšs la dĂ©cision rendue sur la requĂȘte prĂ©cĂ©dente. La dĂ©cision est rendue dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois ĂȘtre refusĂ©e au prĂ©venu. Si le tribunal accorde la mise en libertĂ© provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministĂšre public ne peut interjeter appel de la dĂ©ci­sion prĂ©vue par l'article 45 que si elle donne mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Le prĂ©venu ne peut interjeter appel que si la dĂ©cision maintient la dĂ©tention sans accorder la libertĂ© provisoire. L'appel est fait dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 39. Pendant le dĂ©lai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, le prĂ©venu est maintenu en l'Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©cision du tribunal. L'appel est portĂ© devant la juridiction compĂ©tente pourconnaĂźtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformĂ©ment aux rÚ­gles fixĂ©es par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer le prĂ©venu qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prĂ©venu qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours Ă  cette juridiction. Celle-ci est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours exercĂ© par le prĂ©venu contre la dĂ©cision du ministĂšre public ordonnant sa rĂ©incarcĂ©ration pour manquement aux charges imposĂ©es par le juge qui avait accordĂ© la libertĂ© provisoire pendant l'instruction. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. AbrogĂ© 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est lĂ©galement requise par un officier du ministĂšre public ou par un juge est tenue de prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, expert ou mĂ©decin. Art. 49. - Avant de procĂ©der aux actes de leur ministĂšre, les experts et mĂ©decins prĂȘtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensĂ©s en vertu de l'article 50, les interprĂštes et traducteurs prĂȘtent le serment de remplir fidĂšlement la mission qui leur est confiĂ©e. Art. 50. - Les premiers prĂ©sidents des cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance et les juges-prĂ©sidents des tribunaux de district peuvent, aprĂšs telles enquĂȘtes et Ă©preuves qu'ils dĂ©terminent et de l'avis conforme du ministĂšre public, revĂȘtir certaines personnes de la qualitĂ© d'interprĂšte ou de traducteur jurĂ© pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprĂšs des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revĂȘtues de cette qualitĂ© qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidĂšlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prĂȘtĂ© dispense les interprĂštes et les traducteurs jurĂ©s de prĂȘter le serment prĂ©vu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelĂ©s Ă  remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durĂ©e de l'instruction, le ministĂšre public, fixe les indemnitĂ©s Ă  allouer aux interprĂštes, traducteurs, experts et mĂ©decins pour les actes de leur ministĂšre. Ces indemnitĂ©s sont de droit acquises au TrĂ©sor lorsque le ministĂšre a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par des personnes qui touchent un traitement Ă  sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intĂ©ressĂ©s tout ou partie de ces indemnitĂ©s. Art. 52. - Le refus d'obtempĂ©rer Ă  la rĂ©quisition ou de prĂȘter serment sera puni d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et d'une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, de mĂȘme que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. L'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article sera recherchĂ©e, poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence et de procĂ©dure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide d'exercer l'action publique, il communique les piĂšces au juge compĂ©tent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnĂ©e au prĂ©venu, et Ă©ventuellement Ă  la personne civilement responsable, Ă  la requĂȘte de l'officier du ministĂšre public ou de la partie lĂ©sĂ©e.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilĂšge de juridiction, cette citation ne sera donnĂ©e qu'Ă  la requĂȘte d'un officier du ministĂšre public Art. 55. - La juridiction de jugement est Ă©galement saisie par la comparution volontaire du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prĂ©vue par la loi est supĂ©rieure Ă  cinq ans de servitude pĂ©nale, la comparution volontaire du prĂ©venu ne saisit le tribunal que si, avisĂ© par le juge qu'il peut rĂ©clamer la formalitĂ© de la citation, le prĂ©venu dĂ©clare y renoncer. Il en est de mĂȘme, quelle que soit la peine prĂ©vue par la loi, si l'intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu ou si, Ă  J'audience, il est prĂ©venu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministĂšre public pourvoit Ă  la citation du prĂ©venu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraĂźt utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le greffier de la juridiction compĂ©tente pourvoit Ă  la citation des personnes que la partie lĂ©sĂ©e ou le prĂ©venu dĂ©sire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la citation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 57. - La citation doit indiquer Ă  la requĂȘte de qui elle est faite. Elle Ă©nonce les nom, prĂ©noms et demeure du citĂ©, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citĂ©e doit comparaĂźtre, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualitĂ© de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuĂ©e. La citation Ă  prĂ©venu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura Ă  rĂ©pondre. Art. 58. - La citation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou Ă  la rĂ©sidence du citĂ©. Si le citĂ© n'a pas de rĂ©sidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la rĂ©sidence ou au domicile, la citation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut de l'un d'eux, elle est signifiĂ©e Ă  un voisin ou, lorsque le citĂ© est un indigĂšne rĂ©sidant ou domiciliĂ© dans une circonscription coutumiĂšre, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumiĂšre de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporĂ© dans le secteur auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Art. 60. - La citation peut Ă©galement ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ©, par le citĂ© ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 59, avec indication Ă©ventuelle de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec le citĂ©. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si ce rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis ou s'il existe des doutes quand Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, la citation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens. Art. 61. - Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affaire; une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  la personne que l'exploit concerne, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© par la poste. Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affairĂ© et un extrait en est envoyĂ© pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur dĂ©cision du juge, dans tel autre journal qu'il dĂ©terminera. La citation peut toujours ĂȘtre signifiĂ©e au prĂ©venu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 62. - Le dĂ©lai de citation pour le prĂ©venu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni rĂ©sidence en RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une citation Ă  une personne domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge, par dĂ©cision motivĂ©e dont connaissance sera donnĂ©e avec la citation au prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la partie civilement responsable, peut abrĂ©ger le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article 62 lorsque la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lĂ©sĂ©e et les tĂ©moins peuvent, dans tous les cas, ĂȘtre citĂ©s Ă  comparaĂźtre le jour mĂȘme, sauf le dĂ©lai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiĂ©e par la poste ou par messager, conformĂ©ment Ă  l'article 60, le dĂ©lai commence Ă  courir du jour oĂč dĂ©charge a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformĂ©ment Ă  l'article 61, le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une simple sommation verbale, faite Ă  personne, par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaĂźtre de l'affaire, d'avoir Ă  comparaĂźtre devant le tribunal Ă  tel lieu et Ă  tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lĂ©sĂ©e ou des tĂ©moins, soit du prĂ©venu ou de la personne civilement responsable si la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation Ă  prĂ©venu lui fait de plus, connaĂźtre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelĂ© Ă  rĂ©pondre. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la rĂ©quisition de l'une des parties, ou mĂȘme d'office si la partie lĂ©sĂ©e est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo ou des contrĂ©es voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©. Art. 68. - Sans prĂ©judice des articles 27 et suivants, lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© citĂ© ou sommĂ© Ă  comparaĂźtre, l'officier du ministĂšre public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placĂ© en dĂ©pĂŽt Ă  la maison de dĂ©tention jusqu'au jour du jugement, sans que la durĂ©e de cette dĂ©tention puisse excĂ©der cinq jours et sans qu'elle puisse ĂȘtre renouvelĂ©e. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l'action en rĂ©paration du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer Ă  tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration reçue au greffe ou faite Ă  l'audience, et dont il lui est donnĂ© acte. Au cas de dĂ©claration au greffe, celui-ci en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Art. 70. - La partie lĂ©sĂ©e qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituĂ©e partie civile aprĂšs la saisine de la juridiction de jugement, peut se dĂ©sister Ă  tout moment jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats par dĂ©claration Ă  l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Section V Des audiences Art. 71. - Le prĂ©venu comparaĂźt en personne. Toutefois dans les poursuites relatives Ă  des infractions Ă  l'Ă©gard desquelles la peine de servitude pĂ©nale prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux ans, le prĂ©venu peut comparaĂźtre par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prĂ©venu Ă  l'endroit et au moment que le jugement dĂ©termine. Le prononcĂ© du jugement en prĂ©sence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaĂźtre soit par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, soit par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citĂ©e ne comparaĂźt pas, elle sera jugĂ©e par dĂ©faut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spĂ©cialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prĂ©venu s'y oppose, le juge peut lui dĂ©signer un dĂ©fenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localitĂ© oĂč il siĂšge. Si le dĂ©fenseur ainsi dĂ©signĂ© est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction Ă  l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procĂšs-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les tĂ©moins Ă  charge et Ă  dĂ©charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposĂ©s et jugĂ©s; Le prĂ©venu est interrogĂ©; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complĂ©mentaire qu'il estime nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©; Le ministĂšre public rĂ©sume l'affaire et fait ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur dĂ©fense; Les dĂ©bats sont dĂ©clarĂ©s clos. Art. 75. - Sauf pour les procĂšs-verbaux auxquels la loi attache une force probante particuliĂšre, le juge apprĂ©cie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoquĂ©s contre les tĂ©moins sont souverainement apprĂ©ciĂ©s par le juge. Art. 77. - Les personnes visĂ©es Ă  l'article 16, alinĂ©a 3, sont dispensĂ©es de tĂ©moigner. Les tĂ©moins prĂȘtent serment dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 17, alinĂ©a 2. Art. 78. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas mille francs, ou Ă  l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les tĂ©moins seront contraints Ă  venir donner leur tĂ©moignage. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procĂ©dure Ă  l'audience, ainsi que des nom, prĂ©noms, Ăąge approximatif, profession et demeure des parties et des tĂ©moins et de leurs principales dĂ©clarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcĂ©s au plus tard dans les huit jours qui suivent la clĂŽture des dĂ©bats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancĂ©s par le TrĂ©sor et Ă  ceux exposĂ©s par la partie civile. Art. 82. - Si le prĂ©venu n'est pas condamnĂ©, les frais non frustratoires exposĂ©s par lui sont mis Ă  la charge du TrĂ©sor, les frais avancĂ©s par celui-ci restant Ă  sa charge. Toutefois si l'action publique a Ă©tĂ© mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnĂ©e Ă  tous les frais. Si la partie civile s'est constituĂ©e aprĂšs la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnĂ©e Ă  la moitiĂ© des frais. La partie civile qui se sera dĂ©sistĂ©e dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postĂ©rieurs au dĂ©sistement, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts au prĂ©venu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prĂ©venu qui, au moment du jugement, est en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec ou sans libertĂ© provisoire et qui est acquittĂ© ou condamnĂ© Ă  une simple amende, est mis immĂ©diatement en libertĂ©, nonobstant appel, Ă  moins qu'il ne soit dĂ©tenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prĂ©venu est en Ă©tat de libertĂ© provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamnĂ©, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prĂ©lĂšvement des frais extraordinaires auxquels le dĂ©faut de se prĂ©senter Ă  un acte de la procĂ©dure aurait pu donner lieu. Si le prĂ©venu est condamnĂ©, le dĂ©faut par lui de s'ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  un acte de la procĂ©dure sans motif lĂ©gitime d'excuse est constatĂ© par le jugement qui dĂ©clare en mĂȘme temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 85. - L'arrestation immĂ©diate peut ĂȘtre ordonnĂ©e s'il ya lieu de craindre que le condamnĂ© ne tente de se soustraire Ă  l'exĂ©cution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pĂ©nale au moins. Elle peut mĂȘme ĂȘtre ordonnĂ©e quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquĂ©es dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immĂ©diate, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ©, s'il le demande, sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire sous les mĂȘmes conditions et charges que celles prĂ©vues Ă  l'article 32, jusqu'au jour oĂč le jugement aura acquis force de chose jugĂ©e. L'officier du ministĂšre public peut faire incarcĂ©rer le condamnĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si le condamnĂ© conteste ĂȘtre en dĂ©faut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours au tribunal qui a prononcĂ© la condamnation. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement Ă©ventuellement dĂ©posĂ© par le condamnĂ© lui est restituĂ© dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'article 84, alinĂ©a 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompĂ©tence peut faire conduire le prĂ©venu, sans dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public prĂšs le tribunal compĂ©tent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siĂ©gĂ© dans l'affaire, celui de l'officier du ministĂšre public, du greffier et des assesseurs, l'identitĂ© du prĂ©venu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis Ă  charge du prĂ©venu, un exposĂ© sommaire des actes de poursuite et de procĂ©dure Ă  l'audience, les conclusions Ă©ventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carriĂšre ne comportent pas l'indication des actes de la procĂ©dure Ă  l'audience; ils contiennent l'Ă©tat des frais dressĂ© par le juge Ă  la suite du jugement. Les jugements sont signĂ©s par le prĂ©sident ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il Ă©tait prĂ©sent, lorsque le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas Ă©chĂ©ant, du greffier qui ont siĂ©gĂ© dans l'affaire. La signification se fait selon les modes Ă©tablis pour les citations. Art. 89. - Le condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre les dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les dix jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais de prescription de la peine quant aux condamnations pĂ©nales et jusqu'Ă  l'exĂ©cution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les dĂ©lais de distance. Art. 91. - L'opposition peut ĂȘtre faite, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier du mĂȘme tribunal. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine la date Ă  laquelle l'opposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faite. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'opposant. Le greffier avise immĂ©diatement le ministĂšre public de l'opposition, Ă  moins que le jugement n'ait Ă©tĂ© rendu par un juge de police remplissant lui-mĂȘme les devoirs du ministĂšre public auprĂšs de sa juridiction. Art. 92. - Le prĂ©sident ou le juge fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e, en tenant compte des dĂ©lais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les tĂ©moins dont l'opposant ou le ministĂšre public requiert l'audition et, le cas Ă©chĂ©ant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaĂźt pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaĂźtre en personne dans le cas oĂč il y Ă©tait dĂ©jĂ  tenu avant le jugement par dĂ©faut ou lorsque le jugement par dĂ©faut en fait une condition de recevabilitĂ© de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement par dĂ©faut jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'article 89, alinĂ©a 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de mĂȘme sursis Ă  la poursuite de la procĂ©dure en appel engagĂ©e par le ministĂšre public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcĂ© par dĂ©faut Ă  l'Ă©gard du prĂ©venu. Lorsque le jugement n'est par dĂ©faut qu'Ă  l'Ă©gard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces derniĂšres ne suspend pas l'exĂ©cution du jugement contre le prĂ©venu. Art. 95. - Lorsque l'opposition Ă©mane du prĂ©venu et qu'elle est reçue, le jugement par dĂ©faut est considĂ©rĂ© comme non avenu et le juge statue Ă  nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle Ă©mane de la personne civilement responsable ou de lĂ© partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement Ă  nĂ©ant que dan la mesure oĂč il statue Ă  l'Ă©gard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dĂ©pens causĂ©s par l'opposition, y corn pris le coĂ»t de l'expĂ©dition et de la signification du jugement par dĂ© faut, seront laissĂ©s Ă  charge de l'opposant lorsque le dĂ©faut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La facultĂ© d'interjeter appel appartient 1 ° au prĂ©venu; 2° Ă  la personne dĂ©clarĂ©e civilement responsable; 3° Ă  la partie civile ou aux personnes aux
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ModifieCode de procédure pénale - art. 41-6 (V) Modifie Code de procédure pénale - art. 706-119 (VD) Modifie Code de procédure pénale - art. 706-153 (V) Modifie Code de procédure pénale - art. 778 (V) Modifie Code de procédure pénale - art. 84-1 (VD) Modifie Code de procédure pénale - art. 89-1 (VD)
Les chiffres clĂ©s de la Justice dĂ©montrent encore une fois que, toutes affaires confondues, la majoritĂ© des affaires pĂ©nales est classĂ©e sans suite. Mal perçues ou tout simplement incomprises par les justiciables, ces dĂ©cisions du parquet rĂ©pondent pourtant, au-delĂ  du principe gĂ©nĂ©ral de l’opportunitĂ© des poursuites, Ă  des motifs bien prĂ©cis qu’il est souvent possible d’anticiper. Il rĂ©sulte des chiffres clĂ©s de la Justice 2019 que plus de 61% des affaires traitĂ©es par les parquets ont Ă©tĂ© classĂ©es comme non poursuivables », ce qui reprĂ©sente plus de 2,8 millions procĂšs-verbaux pour la seule annĂ©e 2018. Lorsque les affaires ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme poursuivables », 12% d’entre elles Ă©taient classĂ©es pour un autre motif, ce Ă  quoi il faut encore ajouter les classements intervenus aprĂšs orientation vers un procĂ©dure alternative aux poursuites, soit quelques affaires supplĂ©mentaires. [1] Ces chiffres dĂ©montrent une rĂ©alitĂ© bien connue des professionnels de la Justice, mais finalement peu prise en considĂ©ration par les acteurs de la matiĂšre pĂ©nale dans la mise en Ɠuvre de leurs stratĂ©gies judiciaires le constat est clair, statistiquement, la majoritĂ© des affaires pĂ©nales est classĂ©e sans suite. Ce constat est un Ă©lĂ©ment d’explication du malaise, grandissant ou de plus en plus frĂ©quemment exprimĂ©, entre l’institution judiciaire, d’une part, et les justiciables qui s’estiment victimes d’une infraction pĂ©nale, d’autre part. L’expression topique de ce sentiment de dĂ©ni se retrouve aujourd’hui largement rĂ©pandu lorsqu’il s’agit du traitement judiciaire des violences sexuelles ou sexistes, mais il est probablement gĂ©nĂ©ralisable Ă  de trĂšs nombreux domaines du droit pĂ©nal. Pourtant, loin de correspondre Ă  du laxisme, les parquets, pas seulement dans une logique de gestion des flux, sont amenĂ©s Ă  s’interroger dans chaque dossier sur l’efficacitĂ© de l’action publique. Afin de comprendre, et le cas Ă©chĂ©ant anticiper, une dĂ©cision de classement sans suite, nous proposons, aprĂšs avoir rappelĂ© sommairement le principe d’opportunitĂ© des poursuites, de passer en revue les principaux motifs de classement. I. Rappel prĂ©alable du principe de l’opportunitĂ© des poursuites. Dans le systĂšme français d’opportunitĂ© des poursuites, nous rappelons la dĂ©finition du Merle & Vitu Le parquet est libre de donner la suite qu’il veut Ă  l’affaire, sous rĂ©serve de l’obĂ©issance hiĂ©rarchique le procureur peut mettre en mouvement l’action publique ou classer le dossier sans suite. D’autre part, une fois les poursuites commencĂ©es, il peut abandonner l’accusation et arrĂȘter le cours du procĂšs, malgrĂ© la saisine des juridictions d’instruction et de jugement compĂ©tentes. La libertĂ© du ministĂšre public est donc entiĂšre, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l’exercice des poursuites. » [2] En droit positif, le principe est posĂ© par l’alinĂ©a premier de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale Le procureur de la RĂ©publique reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations et apprĂ©cie la suite Ă  leur donner conformĂ©ment aux dispositions de l’article 40-1. » Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont donc dĂ©finies Ă  l’article 40-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, tel que modifiĂ© par la loi n°2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 Lorsqu’il estime que les faits qui ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identitĂ© et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition lĂ©gale ne fait obstacle Ă  la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent dĂ©cide s’il est opportun 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procĂ©dure dĂšs lors que les circonstances particuliĂšres liĂ©es Ă  la commission des faits le justifient. » La dĂ©cision de classement est donc bien une dĂ©cision du parquet, c’est pourquoi y compris en cas de classement sans suite, l’affaire sera considĂ©rĂ©e comme traitĂ©e ». II. Le classement alternative aux poursuites ». Il s’agit ici des trĂšs nombreuses alternatives aux poursuites envisagĂ©es par les articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale et donc les principales sont un rappel Ă  la loi ; une mĂ©diation pĂ©nale ; paiement d’une somme Ă  titre de composition pĂ©nale ; une injonction thĂ©rapeutique ; une mesure de rĂ©paration. Dans le cadre de la mise en Ɠuvre de ces mesures alternatives, les intĂ©rĂȘts du plaignant doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration, conformĂ©ment au II de l’article prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale imposant Ă  l’autoritĂ© judiciaire de veiller Ă  l’information et Ă  la garantie des droits des victimes au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. III. Le classement absence d’infraction ». Il s’agit probablement du motif de classement le plus sĂ©vĂšre pour le plaignant. En effet, premiĂšre hypothĂšse, le parquet considĂšre que les Ă©lĂ©ments constitutifs d’une infraction ne sont pas rĂ©unis, il s’agit d’un problĂšme de qualification juridique des faits. En pratique, l’on trouvera souvent la considĂ©ration selon laquelle il s’agit d’un litige civil » et que la justice rĂ©pressive n’a donc pas vocation Ă  ĂȘtre saisie. Mais, seconde hypothĂšse, le parquet peut Ă©galement considĂ©rer que les faits rapportĂ©s sont erronĂ©s. Ce dernier cas se distingue de l’absence de preuve suffisantes, qui fera normalement l’objet d’un classement 21 » voir ci-aprĂšs. IV. Le classement infraction insuffisamment caractĂ©risĂ©e ». Autrement appelĂ©e, classement 21 » c’est le code informatique de ce type de classement le procureur considĂšre que l’infraction est insuffisamment caractĂ©risĂ©e il s’agit souvent d’un problĂšme de preuve. L’infraction insuffisamment caractĂ©risĂ©e est dans la pratique la cause la plus rĂ©pandue de classement des affaires pĂ©nales. V. Le classement motif juridique ». Les motifs juridiques » faisant obstacle aux poursuites aprĂšs une plainte en matiĂšre pĂ©nale peuvent ĂȘtre nombreux Les faits sont trop anciens c’est la prescription dĂ©lais de droit commun 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les dĂ©lits, 20 ans pour les crimes ; L’Amnistie, le dĂ©cĂšs de l’auteur, l’abrogation de la loi pĂ©nale, l’affaire a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©e, l’irrĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure ; L’IrresponsabilitĂ© de l’auteur trouble psychique, lĂ©gitime dĂ©fense, contrainte/force majeure, Ă©tat de nĂ©cessitĂ©, erreur de droit, commandement de l’autoritĂ© lĂ©gitime. VI. Le classement poursuites inopportunes ». Le parquet considĂšre que la plainte ne vient pas Ă  propos ». Dans ce cas, il n’est pas contestĂ© que l’infraction pĂ©nale semble caractĂ©risĂ©e, mais les poursuites n’apparaissent pas utiles ou judicieuses. Il s’agit probablement de l’un des motifs de classement les plus subjectifs, celui dans lequel le principe d’opportunitĂ© des poursuites pourrait ĂȘtre ressenti comme un choix arbitraire. La lecture des formulaires d’orientation du parquet permet nĂ©anmoins que cette dĂ©cision est la plupart du temps dĂ©clenchĂ©e par une circonstance ou un Ă©vĂšnement prĂ©cis tel que des recherches infructueuses, le dĂ©sistement ou la carence du plaignant, le comportement de la victime qui aurait contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation de son prĂ©judice, ou encore, lorsque la victime a Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©e d’office. VII. Le classement autres poursuites ou sanction non pĂ©nale ». Le dĂ©pĂŽt de plainte a peut-ĂȘtre Ă©tĂ© suivi ou accompagnĂ© d’autres actions. Ainsi, les faits ont peut-ĂȘtre dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sanctionnĂ©s par une dĂ©cision civile, administrative, disciplinaire ou tout autre mesure dĂ©favorable Ă  l’égard de l’auteur. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut considĂ©rer que la rĂ©ponse civile ou administrative a Ă©tĂ© suffisante et qu’il serait disproportionnĂ©e de dĂ©clencher des poursuites pĂ©nales qui viendraient s’ajouter Ă  d’autres sanctions. Comme il est loisible de le constater Ă  l’examen des diffĂ©rents motifs de classement sans suite, ces derniers sont nombreux et variĂ©s, mais une analyse en droit ou une Ă©valuation adaptĂ©e en opportunitĂ© permettent la plupart du temps de les anticiper, voir, de les prĂ©venir. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [2] Merle & Vitu, TraitĂ© de droit criminel, T II., 4Ăšme ed., n°278, Ed. Cujas, Paris 1989
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